CHAPITRE I – LES ELEMENTS IDENTIFIANTS DE L’ASSOCIATION FONCIERE
ARTICLE 1 – Constitution de l’association foncière
Sont réunis en association foncière les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de remembrement de la commune de Combertault ou avec extension sur les communes de Sainte Marie La Blanche, en référence à l’arrêté ordonnant l’aménagement foncier.
La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée au présent statut et précise notamment :
– les références cadastrales des parcelles remembrées;
– leur surface cadastrale;
– les noms du ou des propriétaire (s) de chaque parcelle.
La liste est tenue à jour par le Président. Les modifications apportées à la liste par mise à jour non consécutive à un changement de périmètre de l’A.F.R., ne sont pas considérées comme des modifications statutaires.
L’association foncière, établissement public à caractère administratif est soumise aux réglementations en vigueur, notamment aux articles L.131-1 à L.133-7 et R.133-1 à R.133-10 du Code rural,
L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, et l’article 95, 2° de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux et par les dispositions du code rural antérieur au 1er janvier 2006, ainsi que par les dispositions spécifiées dans les présents statuts.
L’association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 2 – Principes fondamentaux concernant le périmètre de l’association foncière
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l’association foncière sont attachés aux immeubles ou parties d’immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction du périmètre.
Les propriétaires membres ont l’obligation d’informer :
– les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l’association foncière, des charges et des droits attachés à ces parcelles ;
– les locataires de l’immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.
Toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifiée au président de l’association foncière par le notaire qui en fait le constat.
Tout propriétaire ayant omis de déclarer ou faire déclarer dans les formes sus-visées, avant le 1er janvier de l’année en cours, une mutation ayant eu lieu avant le 1er janvier de la dite année, conservera la qualité de membre de l’association foncière pour le paiement des redevances de ladite année, conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 3 mai 2006.
ARTICLE 3 – Siège et nom
Elle prend le nom d’« association foncière de Combertault
Son siège est fixé à la mairie de la commune de Combertault
ARTICLE 4 – Objet de l’association foncière
L’association foncière est chargée de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L.123-8 et L.123-9 et L.133-3 à L.133-5 à savoir :
– l’établissement de tous les chemins d’exploitation nécessaires à la desserte des parcelles ;
– l’arrachage de haies, l’arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation de l’aménagement parcellaire ;
– tous travaux d’amélioration foncière connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment , la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
– les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d’eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l’établissement d’un lotissement rationnel, soit lorsqu’ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l’exécution de travaux mentionnés à l’alinéa 3 précédent ;
– tous travaux et tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
– les travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges ;
– la réalisation, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété, des accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles ;
– tous travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage.
et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L.121-15 (à savoir les nouvelles opérations d’aménagement foncier).
A titre ponctuel ou marginal, l’association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel.
CHAPITRE II – LES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ASSOCIATION FONCIERE
ARTICLE 5 – Organes administratifs
L’association foncière a pour organes administratifs l’assemblée des propriétaires, le bureau et le président.
Le président est assisté d’un vice-président et d’un secrétaire.
L’ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES
ARTICLE 6 – Modalités de représentation à l’assemblée des propriétaires
L’assemblée des propriétaires réunit les propriétaires dans le respect des dispositions suivantes :
– le minimum de surface qui donne droit à faire partie de l’assemblée des propriétaires est de un hectare ;
– les propriétaires n’atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l’assemblée par un ou plusieurs d’entre eux à raison de un par tranche
de un hectare;
– chaque propriétaire a droit à autant de voix qu’il a de fois d’un hectare engagé, sans que ce nombre de voix puisse dépasser cinq;
– les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être toute personne de leur choix. Le pouvoir est valable pour une seule réunion et est toujours révocable. Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être détenus par une même personne est de quatre
– Un état nominatif des propriétaires membres de l’assemblée des propriétaires avec indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le président de l’association foncière ;
– Le préfet et les communes sur le territoire desquelles est située l’association, sont avisés de la réunion et peuvent participer ou se faire représenter à l’assemblée des propriétaires avec voix consultative.
ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations
L’assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire au minimum tous les 2 ans (la périodicité des réunions de l’assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à deux ans) dans le courant du 2ème semestre.
Les convocations à l’assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ou remises en main propre, par le président, à chaque membre de l’association, 15 jours au moins avant la réunion et indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance.
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.
L’assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. Les convocations peuvent prévoir qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée générale pourra se tenir avec le même ordre du jour dans l’heure qui suit.
L’assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix représentées.
L’assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
– pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance du 1er juillet 2004;
– à la demande du bureau de l’association foncière, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 8 ci-après) sans attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire ;
– à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du bureau de l’association foncière.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. Ce procès-verbal est conservé dans le registre des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant voix délibérative comme indiqué à l’article 6 des présents statuts.
ARTICLE 8 – Attributions de l’assemblée des propriétaires
L’assemblée des propriétaires délibère sur :
– le rapport annuel d’activité de l’association prévu à l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
– le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le bureau de l’association foncière ;
– le montant des emprunts quand il est supérieur au montant maximum préalablement voté ;
– tout montant d’emprunt quand aucun montant maximum n’a été préalablement voté ;
– les propositions de modification statutaire, de modification de périmètre de l’association foncière ou de dissolution, dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
– l’adhésion à l’union ou la fusion avec une autre association foncière ;
– la transformation de l’A.F. en A.S.A ;
– toute question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règlement.
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE
ARTICLE 9 – Composition du bureau de l’association foncière
La composition du bureau de l’association foncière est fixée par arrêté préfectoral après désignation des membres, moitié par le conseil municipal, moitié par la chambre d’agriculture.
Le bureau comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix consultative
répartis comme suit :
a) – membres à voix délibérative :
Ø le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire dans laquelle l’A.F. (ou l’A.F.I.) a son siège,
Ø les maires des communes ou des membres du conseil municipal ( 1 représentant par collectivité) dans le cas d’une AFI
Ø six propriétaires, au minimum trois, désignés par la chambre d’agriculture parmi les membres de l’A.F. ou de l’A.F.I.
Ø six propriétaires, au minimum trois, désignés par délibération du (ou des) conseil (s) municipal (aux) parmi les membres de l’A.F. ou de l’A.F.I.,
Le nombre de membres pourra évoluer en augmentation ou en diminution en fonction des spécificités de l’association foncière.
b) membres à voix consultative :
Ø un représentant du directeur départemental des territoires
Ø le(s) maire(s) de la (ou des ) commune(s) voisine(s) sur laquelle le périmètre de remembrement a fait l’objet d’extension
Ø l’organisme qui apporte une subvention d’équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux, participe, à sa demande, aux réunions du bureau pendant toute la durée de l’opération,
Ø toute personne dont il est nécessaire de recueillir l’avis.
Le bureau est nommé pour six ans. Tous les membres du bureau sont rééligibles. Seuls participent au vote du bureau, les membres à voix délibérative.
Tout membre à voix délibérative peut se présenter à la fonction de président, vice-président ou secrétaire.
Les membres à voix consultative peuvent demander que leurs remarques, recommandations, etc. soient inscrites au registre des délibérations et au compte rendu de réunion.
En cas d’élections municipales, le nouveau maire devient alors membre de droit.
Si le maire sortant était président, vice-président ou secrétaire, il est procédé à une nouvelle élection au sein du bureau, dès l’élection du nouveau maire.
Les modalités d’élection des membres du bureau de l’association foncière sont les suivantes : la majorité absolue des voix des membres présents et représentés est nécessaire pour être élu au premier tour. La majorité relative est suffisante au second tour de scrutin.
A l’expiration de ce mandat, le préfet saisit le président de la chambre d’agriculture et le(s) conseiller(s) municipal(aux) en vue du renouvellement des membres du bureau.
Après désignations de la chambre d’agriculture et du conseil municipal, le préfet prend un arrêté fixant la composition du bureau, la liste nominative des propriétaires membres étant jointe à titre indicatif audit arrêté.
Démission d’un membre du bureau
Un membre du bureau est considéré démissionnaire dans les conditions suivantes :
– par démission expresse adressée au président de l’A.F. ou au vice-président s’il s’agit du président,
– lorsqu’il cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité,
– lorsqu’il perd la qualité de propriétaire,
– lorsqu’il est empêché définitivement d’exercer ses fonctions,
– sur décision du président, quand le membre du bureau aura manqué trois réunions
consécutives sans motif reconnu légitime.
Le président, après avoir constaté la démission, saisit le préfet en vue de demander soit à la chambre d’agriculture, soit à la commune concernée qu’elle procède à la désignation d’un membre remplaçant. Le membre remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant.
Démission du président, du vice-président ou du secrétaire
a) démission du président
Si le président démissionne uniquement de son poste de président, le vice-président assure l’intérim. Le vice-président dès qu’il a connaissance de la démission du président, convoque le bureau et fait procéder à l’élection d’un nouveau président.
Si le président est démissionnaire et quitte le bureau, le vice-président assure l’intérim.
Dès qu’il a connaissance de la démission du président de ses fonctions de président et de membre du bureau, le préfet demande :
– soit à la chambre d’agriculture, soit au maire de la commune de pourvoir au remplacement du membre défaillant,
– au vice-président de réunir le bureau qui procède à l’élection du nouveau président.
La démission du président n’a pas d’effet sur le mandat du vice-président ou du secrétaire.
b) démission du vice-président ou du secrétaire
Il est procédé dans les mêmes conditions que dans le cas de la démission du président.
Dans le cas de la démission uniquement de la fonction, la personne démissionnaire assure la charge jusqu’à son remplacement.
ARTICLE 10 – Nomination du président, du vice-président et du secrétaire
Pour sa première réunion, le bureau est convoqué et présidé par le plus âgé de ses membres.
Lors de la réunion du bureau de l’association foncière qui suit l’édition de l’arrêté préfectoral de nomination ou de renouvellement de ses membres, ceux-ci élisent l’un d’eux pour remplir les fonctions de président, un autre en tant que vice-président et un troisième pour être secrétaire, selon les conditions de délibération prévues à l’article 13 ci-dessous. Cependant, le vote aura lieu à bulletin secret si plus de la moitié des membres présents le demande. Le président, le vice-président et le secrétaire sont rééligibles.
Ils conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
La première réunion du bureau après renouvellement est convoquée par le président en exercice, ou en cas de carence , par le vice-président ou le secrétaire.
ARTICLE 11 – Attributions du président de l’association foncière
Les principales compétence du président sont décrites dans les articles 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 28 du décret du 3 mai 2006, notamment :
– le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du bureau ;
– il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l’association foncière ;
– il en convoque et préside les réunions ;
– il est son représentant légal ;
– le président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le bureau. Il est la personne responsable des marchés ;
– il tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association ainsi que le plan parcellaire ;
– il tient à jour l’état nominatif des propriétaires habilités à voter à l’AG des propriétaires ainsi que le nombre de voix dont ils disposent ;
– il veille à la conservation des plans, registres et autres et autres documents relatifs à l’administration de l’association qui sont déposés au siège social ;
– il constate les droits de l’association foncière et liquide les recettes ;
– il est l’ordonnateur de l’association foncière ;
– il prépare et rend exécutoires les rôles ;
– il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses ;
– il propose le recrutement de la secrétaire administrative et les conditions de sa rémunération
– le président élabore un rapport annuel sur l’activité de l’association et sa situation financière, analysant notamment le compte administratif ;
– par délégation de l’assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l’assemblée des propriétaires ;
– le vice-président supplée le président absent ou empêché ;
– il peut rendre démissionnaire un membre du bureau en cas d’absence de celui-ci après trois réunions consécutives.
ARTICLE 12 – Attributions du bureau de l’association foncière
Sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le bureau règle, par ses délibé